T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.13R1. Pour l’application de l’article 42.0.13 de la Loi, le pourcentage prescrit applicable à une catégorie prescrite visée au premier alinéa de l’article 42.0.11R1 est:
1°  12% dans le cas des banques;
2°  10% dans le cas des assureurs;
3°  15% dans le cas des courtiers en valeurs mobilières.
D. 229-2014, a. 6.